I. Introduction
II. Contexte
III. L’enquête
sur le terrain
IV. Des allégations d’exécutions extrajudiciaires en 1998
V. Conclusions
et recommandations
V. CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS
A. Conclusions
62. La Commission a effectué ses
enquêtes dès sa première réunion tenue à
Genève et les a achevées avec sa mission sur le terrain d’une
durée de cinq semaines. Les différents travaux effectués
par la Commission lui permettent de faire les conclusions suivantes.
63. La Commission a la conviction que les
allégations concernant les exécutions extrajudiciaires perpétrées
au Togo devraient être prises en considération. Ces exécutions
ont visé spécialement les militants des partis politiques
de l’opposition, mais certaines ont été également
commises à l’occasion d’arrestations opérées à
la suite de délits de droit commun. Concernant l’imputation de ces
violations, plusieurs éléments apparents semblent indiquer
qu’elles seraient le fait de personnes appartenant à des forces
de sécurité, à la gendarmerie et à des milices
travaillant de concert avec celles-ci. Leurs actes comporteraient, en plus
d’exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, des tortures
et mauvais traitements infligés à des personnes détenues,
ainsi que des viols et des enlèvements de femmes effectués
dans certaines régions.
64. En outre, des miliciens armés,
proches du pouvoir et agissant souvent en groupe, qui seraient entretenus
et encouragés par le Premier Ministre actuel, M. Agbeyomé
Kodjo, violeraient des femmes de paysans en présence de leurs maris.
Ils procéderaient également à l’enlèvement
forcé de femmes pour les donner à d’autres hommes moyennant
rétribution. Enfin, lors de ces visites nocturnes, les miliciens
pilleraient les biens de leurs victimes.
65. Bien qu’informées de ces faits,
ni la gendarmerie, ni les autorités administratives locales n’ont
été en mesure de mettre fin à ces crimes. Excédés
par cette situation, les paysans avaient dénoncé ces faits
à la Ligue togolaise des droits de l’homme. Ainsi, environ douze
femmes âgées de 12 à 40 ans auraient été
violées dans la préfecture de Yoto. Aucune suite judiciaire
n’aurait été donnée aux plaintes des victimes.
66. En ce qui concerne l’établissement
des responsabibilités, la Commission estime que seule une enquête
judiciaire au niveau national pourrait être en mesure d’établir
les responsabilités individuelles des auteurs présumés
de toutes ces violations.
67. En ce qui concerne les cadavres qui
auraient été découverts en «haute mer»,
comme la Commission a déjà eu à le mentionner, les
témoignages concordent sur la réalité des cadavres
qui auraient été trouvés par des pêcheurs. Toutefois,
les chiffres avancés par ceux-ci divergent, de sorte que la Commission
ne peut ni confirmer ni infirmer le nombre exact de ces cadavres. Elle
ne peut non plus confirmer ni infirmer, en l’état actuel des éléments
en sa possession, les allégations d’utilisation d’aéronefs
pour les largages de ces corps en «haute mer».
68. Les faits susmentionnés démontrent
toutefois l’existence d’une situation de violations systématiques
des droits de l’homme au Togo au cours de l’année 1998. C’est pourquoi
la Commission voudrait présenter ici quelques recommandations.
B. Recommandations
69. La mise en oeuvre effective des recommandations
de la Commission est susceptible de contribuer à l’établissement,
au Togo, d’un environnement favorable au respect des droits de l’homme,
à l’élucidation des faits, objet de la présente enquête,
et à l’identification et à la poursuite éventuelle
des auteurs présumés de ces violations, tout particulièrement
celles relatives aux exécutions extrajudiciaires. Ces recommandations
s’adressent respectivement aux Secrétaires généraux
de l’ONU et de l’OUA, à la communauté internationale, à
la Commission des droits de l’homme et à la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples, ainsi qu’au Gouvernement togolais.
1. Aux Secrétaires généraux
de l’ONU et de l’OUA
70. La Commission recommande vivement la
publication de ce rapport.
71. La Commission recommande également
la désignation d’une autre équipe d’experts qui serait chargée
de vérifier les données techniques concernant le fonctionnement
d’aéronefs utilisés par l’armée togolaise, le traitement
informatique des vols effectués à l’aéroport de Lomé-Tokoin
tout au long de l’année 1998, et les trajectoires des cadavres dans
la mer territoriale adjacente aux côtes du Togo et du Bénin.
72. La Commission aurait souhaité
disposer de plus de temps et de moyens lui permettant d’élucider
la plupart des faits faisant l’objet de son enquête. Cela n’ayant
pas été le cas, elle recommande aux deux Secrétaires
généraux de désigner une équipe de médecins
légistes qui pourrait procéder à l’exhumation et à
l’examen de corps qui auraient été enterrés au Togo
et au Bénin. Cette expertise est de nature à déterminer
l’identité des victimes et la cause de leur mort.
2. À la communauté internationale
73. La Commission, compte tenu de ses inquiétudes
quant à la protection des témoins ayant collaboré
à ses enquêtes, recommande aux États Membres de l’Organisation
des Nations Unies et aux organisations internationales pertinentes d’apporter
leur soutien financier au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme en vue de lui permettre de mettre sen oeuvre un mécanisme
de suivi régulier de la situation de ces témoins.
3. À la Commission des droits
de l’homme et à la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples
74. La Commission recommande la nomination
d’un rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au
Togo. La Commission est convaincue que la création de ce mandat
permettra le développement d’une coopération plus étroite
de la Commission des droits de l’homme avec les autorités et la
société civile togolaises en vue d’une meilleure protection
des droits de l’homme au Togo.
75. Par ailleurs, la Commission suggère
aux rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme
et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, chargés
respectivement des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires,
de la torture et des violences contre les femmes, d’effectuer des visites
périodiques au Togo. La Commission est convaincue que ces visites
et les rapports de mission qui en résulteraient permettront au Gouvernement
togolais et à la société civile de ce pays de prévenir
la perpétration de violations similaires à l’avenir.
4. Au Gouvernement togolais
76. La Commission recommande d’initier,
dans les plus brefs délais, une enquête judiciaire pénale
en mettant en place une équipe spéciale de magistrats chargée
non seulement d’élucider les différentes allégations
d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et
d’autres violations mentionnées dans ce rapport et dans d’autres
documents, mais également de poursuivre et de sanctionner, le cas
échéant, les auteurs de ces violations. Au cas où
une telle initiative viendrait à être mise en oeuvre, la Commission
souhaiterait que le gouvernement informe l’ONU et l’OUA des résultats
de ces actions.
77. La Commission recommande en outre au
Gouvernement togolais d’adopter des mesures législatives ou autres
pour réprimer et prévenir la perpétration de telles
violations, et ce en conformité notamment avec les Principes
relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires,
arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur
ces exécutions.
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