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TOGO:
ÉTAT DE TERREUR
Rapport 1999
d'Amnesty International sur les
violations
de droits de l'homme au Togo
1.Introduction
2.
Le contexte politique
3.
Garanties constitutionnelles et obligations internationales du Togo
4.
Persistance des violations des droits humains
5.
Arrestation et détention de probables prisonniers d'opinion
6.
Arrestations pendant les élections présidentielles de juin 1998 et les législatives de mars 1999
7.
Arrestations de journalistes et entraves à la liberté de la presse
8.
Torture et mauvais traitements
9.
Morts sous la torture en détention
10.
Exécutions extrajudiciaires et "disparitions"
11.
Conditions de détention
12.
Violations des droits humains - responsabilités des forces de sécurité
13.
Impunité
14.
Le Togo et le reste du monde
Conclusions
et recommendations
3.
Garanties constitutionnelles et obligations internationales du Togo
En septembre 1992, le Togo a approuvé
par référendum une nouvelle Constitution qui contient certaines
garanties en matière de protection des droits humains. En outre,
le Code pénal et le Code de procédure pénale (CPP)
togolais contiennent quelques dispositions réglementant les arrestations
ainsi que la procédure à suivre lors de la découverte
de cadavres. De plus, le Togo a ratifié la quasi totalité
des instruments internationaux en matière de droits humains, dont
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le Togo a également ratifié la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples. Cependant il n’est tenu
aucun compte des dispositions relatives à la protection des droits
humains et les autorités ne traduisent pas en actes les obligations
auxquelles elles ont souscrit.
Ainsi, les principes relatifs
à la protection des droits humains contenus dans la Constitution
n’ont pas été appliqués. L’article 15 de la Constitution
prévoit que “nul ne peut être arbitrairement arrêté
ou détenu”. Le CPP limite la durée de la garde à
vue à 48 heures et précise que le procureur de la République
peut la prolonger d’un nouveau délai équivalent; dans le
cas où “l’arrestation est opérée hors du siège
du ministère public, ce délai est augmenté de 24 heures
”. Cependant, la plupart des prisonniers sont détenus au secret
au-delà de cette limite.
De même, en son article
21, la Constitution interdit l’usage de la torture ou d’autres formes de
traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de plus, ce même
article prévoit des sanctions contre les personnes responsables
de tels actes : “Tout individu, tout agent de l’État coupable de
tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni
conformément à la loi”. Cependant, bien que les autorités
togolaises aient eu connaissance de ce genre de pratique parfois à
l’intérieur même des locaux relevant du ministère de
la justice, aucune sanction n’a été prise contre ceux qui
ont abusé de leur autorité.
En ratifiant, les instruments
internationaux dont le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci-après appelé le Pacte) et la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Convention contre la torture), le Togo a manifesté son engagement
vis-à-vis de la communauté internationale en matière
de protection et de promotion des droits humains. Malgré ces engagements
tant sur le plan national qu’international, les arrestations arbitraires,
la torture et les mauvais traitements se poursuivent au Togo. En dépit
du très grand nombre d’allégations de torture, aucune enquête
judiciaire n’a été ouverte par les autorités togolaises
compétentes, et cela en violation des articles 12 et 13 de la Convention
contre la torture Article 13 : "Tout État partie assure
à toute personne qui prétend avoir été soumise
à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de
porter plainte devant les autorités compétentes du dudit
État qui procéderont immédiatement et impartialement
à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la
protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement
ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou
de tout déposition faite.", qui prévoient l’ouverture
d’une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables
de croire qu’un acte de torture a été commis et cela même
en l’absence de plainte de la victime.
4. Persistance
des violations des droits humains
Suggestions ou critiques à diastode@diastode.org
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