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TOGO: ÉTAT DE TERREUR

Rapport 1999 d'Amnesty International sur les
 violations de droits de l'homme au Togo



1.Introduction
2. Le contexte politique
3. Garanties constitutionnelles et obligations internationales du Togo
4. Persistance des violations des droits humains
5. Arrestation et détention de probables prisonniers d'opinion
6. Arrestations pendant les élections présidentielles de juin 1998 et les législatives de mars 1999
7. Arrestations de journalistes et entraves à la liberté de la presse
8. Torture et mauvais traitements
9. Morts sous la torture en détention
10. Exécutions extrajudiciaires et "disparitions"
11. Conditions de détention
12. Violations des droits humains - responsabilités des forces de sécurité
13. Impunité
14. Le Togo et le reste du monde
Conclusions et recommendations
 

3. Garanties constitutionnelles et obligations internationales du Togo

En septembre 1992, le Togo a approuvé par référendum une nouvelle Constitution qui contient certaines garanties en matière de protection des droits humains. En outre, le Code pénal et le Code de procédure pénale (CPP) togolais contiennent quelques dispositions réglementant les arrestations ainsi que la procédure à suivre lors de la découverte de cadavres. De plus, le Togo a ratifié la quasi totalité des instruments internationaux en matière de droits humains, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Le Togo a également ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Cependant il n’est tenu aucun compte des dispositions relatives à la protection des droits humains et les autorités ne traduisent pas en actes les obligations auxquelles elles ont souscrit.

 Ainsi, les principes relatifs à la protection des droits humains contenus dans la Constitution n’ont pas été appliqués. L’article 15 de la Constitution prévoit que “nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu”. Le  CPP limite la durée de la garde à vue à 48 heures et précise que le procureur de la République peut la prolonger d’un nouveau délai équivalent; dans le cas où “l’arrestation est opérée hors du siège du ministère public, ce délai est augmenté de 24 heures ”. Cependant, la plupart des prisonniers sont détenus au secret au-delà de cette limite.

 De même, en son article 21, la Constitution interdit l’usage de la torture ou d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de plus, ce même article prévoit des sanctions contre les personnes responsables de tels actes : “Tout individu, tout agent de l’État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi”. Cependant, bien que les autorités togolaises aient eu connaissance de ce genre de pratique parfois à l’intérieur même des locaux relevant du ministère de la justice, aucune sanction n’a été prise contre ceux qui ont abusé de leur autorité.

 En ratifiant, les instruments internationaux dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après appelé le Pacte) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), le Togo a manifesté son engagement vis-à-vis de la communauté internationale en matière de protection et de promotion des droits humains. Malgré ces engagements tant sur le plan national qu’international, les arrestations arbitraires, la torture et les mauvais traitements se poursuivent au Togo. En dépit du très grand nombre d’allégations de torture, aucune enquête judiciaire n’a été ouverte par les autorités togolaises compétentes, et cela en violation des articles 12 et 13 de la Convention contre la torture  Article 13 : "Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes du dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de tout déposition faite.", qui prévoient l’ouverture d’une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis et cela même en l’absence de plainte de la victime.
 

4. Persistance des violations des droits humains 
 


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