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LES GRAVES ANOMALIES JURIDIQUES DE L’AFFAIRE OBUTS


INTRODUCTION

Il n’est pas coutumier d’affirmer à brûle-pourpoint, à l’amorce d’une analyse juridique, que les éléments factuels passés au crible confinent à une inadmissible absurdité. Cependant, les faits qui ont été relevés dans ce qu’il est désormais convenu de désigner «affaire OBUTS», ne manquent de surprendre les âmes les plus blasées. Il est vrai que l’apprentissage et la maîtrise des arsenaux juridiques et judiciaires commandent d’observer une prudente empathie devant les insuffisances de certaines décisions de justice. Seulement, il ressort de l’étude du jugement n°1639/2010 du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en date du 25 juin 2010, que le juge saisi s’est assis sur le Droit et nombre de ses principes généraux fondateurs. Afin que les propos qui seront servis ne prêtent à controverse, il serait utile d’aborder tous les compartiments de ce jugement dans la chronologie de la décision du Tribunal de Lomé. Ainsi, nous procéderons à l’exposé des anomalies contenues dans les différentes motivations ayant conduit le Juge Sogoyou [1] à prononcer, à tort, la dissolution en première instance du parti OBUTS. Précisons qu’un intérêt tout particulier sera accordé à ce qu’on appelle en Droit, l’autorité de la chose jugée et la question de la dissolution sur base des actes non authentiques.

I - RAPPEL DES FAITS

L’Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire en abrégé OBUTS est un jeune parti qui s’est profilé comme une formation politique opposée au pouvoir en place au Togo. Son leader, candidat malheureux à l’élection présidentielle du 4 mars 2010, fut le premier responsable à se prononcer en faveur de la victoire du candidat Jean-Pierre Fabre de la coalition de l’opposition FRAC. Suite à la prestation de serment de monsieur Faure Gnassingbe devant la Cour constitutionnelle, laquelle l’avait proclamé président élu le 18 mars 2010, le premier ministre sortant, monsieur Gilbert Houngbo, fut reconduit au poste de chef de gouvernement. Celui-ci en vue de la composition de son nouveau cabinet de large ouverture et de grandes compétences, a convié un certain nombre de formations politiques à des rencontres formelles; une offre ferme de collaboration leur fut soumise. Le parti OBUTS en était aussi destinataire. Ce faisant, son bureau national, instance délibérative statutaire, avait décliné l’offre gouvernementale, à une majorité écrasante de 71,42%. Cependant, monsieur Komla Dzidula Vidada, qui fut présent lors la séance délibérative, alléché par l’offre gouvernementale, se mit quelques jours après à se répandre dans les médias que contrairement au rejet de OBUTS de participer au GLO, que plus de 81,81% des militants de la formation politique à laquelle il appartenait avait décidé d’honorer l’offre du Premier Ministre Houngbo. Le Bureau National décida alors de son exclusion pour manquement grave et usage de faux. S’en suivirent la démission de Mme Codjie Kékeli, puis de cinq autres membres du parti, tous membres fondateurs.

C’est alors que deux (2) des dissidents à savoir monsieur Vidada et madame Codjie, démissionnaires initièrent deux (2) procédures judiciaires en vue d’obtenir l’interdiction provisoire puis la dissolution de leur ancien parti, sur le fondement respectivement des articles 23 et 22 de la loi du 12 avril 1991 portant Charte des partis au Togo.

II – DÉFAUT DE QUALITÉ ET D’INTÉRÊT À AGIR DES REQUÉRANTS

Dans une précédente expertise ,[2] nous avions longuement articulé cette absence de qualité et d’intérêt à agir constatée dans le chef de monsieur Vidada et madame Codjie. Plus communément, il s’est agi de savoir si ceux-ci avaient le droit de saisir le Tribunal aux fins de demander la dissolution de leur ancienne formation politique. La réponse est non! Autant au printemps 2002, messieurs Agbéyomé Kodjo et Dahuku Péré [3] alors membres du Bureau Politique ne pouvaient requérir la dissolution du Rassemblement du Peuple Togolais, RPT, parti gouvernemental, car ayant été exclus de leur formation politique, autant en 2010, monsieur Vidada et madame Codjie n’ont aucun droit à demander la dissolution de OBUTS: ils ne sont plus membres du parti! En outre, l’article 22 de la Charte qui organise l’action en dissolution énumère de manière exhaustive les causes d’anéantissement des partis qui ne se conforment pas à la législation nationale.

Le Tribunal, pour aller dans le sens contraire, retient que «l’action (des requérants) a pour genèse les dissensions au sein (d’OBUTS) dont (monsieur Vidada et madame Codjie), fondateurs, estiment que les orientations actuelles ne répondent pas aux idéaux ayant servi de base à sa création ».[4]

À la lecture de cet attendu, il appert clairement que le juge Sogoyou fait preuve d’une argumentation hasardeuse. Tout d’abord, il ne requiert pas de la partie ayant initié cette procédure d’administrer la démonstration de son intérêt à saisir le Tribunal. Un préalable nécessaire à l’accueil de la recevabilité de la demande des requérants.
Pis, le juge se substitue à la partie demanderesse en commettant au passage deux (2) impairs. Premièrement, il reconnaît explicitement que monsieur Vidada et madame Codjie n’ont plus la qualité de membres du parti OBUTS («Attendu…qu’ils se sont [5] improprement désignés comme membres de la requise [6] et occupant des postes de responsabilité en son sein…) ,[7] et cependant, le Tribunal leur accorde la qualité de fondateur du parti OBUTS. Or, la qualité de membre de parti entretient en l’espèce un lien quasi ombilical avec celle de fondateur. On peut être membre d’un parti sans en être l’initiateur ou l’un des fondateurs, mais nul ne peut revendiquer la qualité de fondateur alors même qu’il n’est plus membre dudit parti. En clair, le fondateur d’un parti en est de facto membre. Il n’est pas besoin de sortir de Sciences po. pour pénétrer cette évidence!
Deuxièmement, le juge assène qu’au-delà des causes de dissolution de parti que le législateur a pris soin d’exposer clairement et sans aucune ambiguïté sous l’article 22 de la Charte, il en existe une que nous n’avons perçu nulle part dans la loi: la circonstance où non pas des membres, mais les anciens membres d’une formation politique «estiment que les orientations de la direction du parti ne répondent pas aux idéaux ayant servi de base à sa création».
Ici, le juge Sogoyou a fait fort. Il s’est comporté ni plus ni moins comme un législateur. Or, monsieur Sogoyou est magistrat et seulement magistrat. En se comportant ainsi donc, il a manifestement violé la règle constitutionnelle selon laquelle le magistrat siège sous la seule autorité de la loi; il n’est pas créateur.

Et pourtant, les ratés juridiques relevés dans la décision querellée par OBUTS se déploient au-delà de la seule question de recevabilité de la demande des anciens membres du parti. Au demeurant, l’unique recours viable qui s’offrait à monsieur Vidada en particulier consistait à contester son exclusion soit en interne du parti sur le fondement des textes statutaires, soit devant le Tribunal de Lomé, juridiction territorialement compétente. Il n’en fit rien!

III – LA QUESTION DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Dans la conduite de sa motivation ou ce qui y ressemble, le Tribunal de Lomé nous a offert une perle concernant la manière d’aborder la question essentielle de l’autorité de la chose jugée. Avant tout, il conviendrait d’apporter un rapide éclairage sur ce point. En effet, il est utile de mettre en exergue le distinguo qui existe entre l’autorité relative de la chose jugée et l’autorité absolue de la chose jugée.

L’autorité absolue de la chose jugée s’entend des décisions revêtant une autorité erga omnes c'est-à-dire à l'égard de tous, indépendamment des parties initiales: toute personne peut s'en prévaloir, et elle est opposable à toute personne. Cette autorité ne s'attache pas seulement au dispositif de la décision, mais aussi «aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même». Il ne s’agit pas de l’autorité de la chose jugée sur base des dispositions des articles 133 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil. En clair, l’argumentation qu’a opérée le Tribunal de première instance de Lomé en procédant à une dichotomie inadaptée en relevant d’une part une différence entre la régularité de la déclaration de candidature du Président National de OBUTS à l’élection présidentielle du 04 mars 2010, et celle des pièces constituant le dossier de déclaration du parti politique OBUTS; d’autre part, en constatant certes justement qu’il n’existe pas d’identité de parties ni d’objet entre l’instance en cours et la procédure ayant abouti à l’arrêt n° E-003/10 du 1er février 2010 de la Cour constitutionnelle, est en porte-à-faux avec le caractère absolu de la décision du juge constitutionnel.

En d’autres termes, le Tribunal de Lomé ne pouvait ne pas donner l’effet attendu à l’exposé des motifs effectués par le juge constitutionnel le 1er février 2010 lorsqu’il déclare: «…le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales a procédé aux vérifications administratives des pièces; qu’il relève que le parti OBUTS… ne dispose pas de récépissé de déclaration du parti politique; qu’il en conclut que ce parti n’est pas légalement constitué… considérant que l’article 14 alinéa 4 de la Charte des partis politiques dispose: «à défaut de réponse du ministre de l’intérieur dans le délai de 15 jours, la déclaration est considérée comme régulière». Aussi, la Cour constitutionnelle tire-t-elle argument de l’absence de diligence, voire de réaction de la part du Ministre concerné, pour établir la légalité du parti OBUTS. Dès lors, le juge constitutionnel s’est clairement prononcé pour la légalité d’OBUTS, laquelle était contestée mordicus par l’Administration gouvernementale.

En définitive, l’article 106 de la Constitution modifiée du 14 octobre 1992 qui déclare in fine que les décisions de la Cour constitutionnelle «s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles» en ce, compris le Tribunal de Première de Lomé, fait obstacle non seulement au jugement incriminé mais encore aux procédures judiciaires dirigées contre OBUTS sur le grief d’une supposée illégalité contestée dans son chef.

Mieux, en usant les articles 133 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil organisant le régime de l’autorité relative de la chose jugée, le Tribunal de Lomé a fait une application contraire à la Constitution desdits textes l’entachant par voie de conséquence d’inconstitutionnalité sur base de l’alinéa 6 de l’article 104 de la Constitution précitée. La question d’inconstitutionnalité se pose enfin dans toute son acuité.

IV – QUID DES PIÈCES SUPPOSÉES NON AUTHENTIQUES?

Le Tribunal de Lomé poursuit son franchissement du Rubicon de l’admissible juridique, en «désauthentifiant» les attestations d’origine ou de résidence des fondateurs du parti OBUTS établies dûment par acte notarié.

Le juge Sogoyou ne saurait méconnaître qu’une attestation de domicile ou de résidence établie par un notaire, officier ministériel, constitue un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux civil ou jusqu’à preuve contraire produite dans les délais légaux. Or, le ministre de l’Administration territoriale, autorité compétente en vertu de la Charte des partis politiques, et destinataire des actes notariés comportant l’attestation de résidence, n’a pas administré la preuve contraire au moment requis: le délai de 15 jours de l’article 14 de la Charte ayant expiré depuis lors.

Par ailleurs, la lecture des dispositions de la loi portant Charte des partis politiques du 12 Avril 1991 organisant l’établissement des documents de résidence ne prescrit «aucune forme, aucune mention sacramentelle pour l’établissement de l’attestation de domicile ou de résidence sur déclaration de trois témoins» .[8] La conduite cavalière du tribunal de Lomé se heurte, en outre, à l’absence de prescrits légaux quant à d’éventuelles qualités particulières dont devaient revêtir les témoins sur lesquels s’appuie l’acte instrumentaire. Ainsi, comme le rapportait justement un confrère juriste ,[9] Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. En clair, là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. En termes encore plus clairs, de quel droit, de quelle autorité, par quelle légitimité le juge Sogoyou s’octroie-t-il l’habit de législateur pour outrepasser la volonté inscrite dans la loi? Telle demeure toute l’interrogation sur les graves incohérences que recèle le fameux jugement du 25 juin 2010 sous la plume du juge Sogoyou.

CONCLUSION

La question que suscite ce qui s’apparente désormais à un acharnement judiciaire visant le parti OBUTS, n’a rien d’existentielle. Il faut juste se demander au nom de quel intérêt et sous l’impulsion de quelle autorité la machine judiciaire togolaise s’est-elle mise en branle? D’ores et déjà, il est constant que le Droit a déserté le prétoire du Tribunal de Lomé. Et dire que la communauté internationale dans sa générosité a cru utile d’injecter 10 milliards 485 millions de francs CFA dans la modernisation de l’appareil judiciaire togolais. L’objectif de cet ambitieux programme «vise l’établissement sur 5 ans des fondements d’une justice indépendante, efficiente, accessible à tous, y compris des populations les plus vulnérables. Les objectifs finaux sont le renforcement de l’État de droit, l’affermissement des droits de l’Homme et de la paix sociale, l’établissement d’un environnement juridique soutenant le développement du secteur privé ainsi que l’intégration du Togo dans l’économie mondiale» .[10] Commencé en 2005, il est consternant de constater que les résultats qu’il fallait être en droit d’espérer ne sont pas pour l’instant au rendez-vous. Le PNUD, la France et l’Union européenne se sont certainement trompés sur la probité des autorités togolaises. Il appartient désormais à la Cour Constitutionnelle de tirer les conséquences de tout ce qui précède.


Lomé, République du Togo, le 3 août 2010
Josélito Kodjo Missodey, Lomé, République du Togo
Consultant – Juriste,
Afrology’ membership

[1] Président la formation ayant statuer au fond sur la demande en dissolution du parti OBUTS.
[2] Disponible sur le site web du Think Tank Afrology: http://www.afrology.com
[3] Anciens hauts responsables du rassemblement du peuple togolais, Rpt au pouvoir depuis 41 ans, en rupture de ban avec le leadership du parti en 2002.
[4] Voir Page 17, Paragraphe 1er du libellé du jugement du 25 juin 2010.
[5] Entendre madame Codjie et monsieur Vidada.
[6] Entendre le parti OBUTS.
[7] Voir Page 16, sous le point III intitulé «Sur le défaut de qualité des requérants», in fine.
[8] Confère la note juridique du notaire Dosseh-Adjanon en date du 27 juillet 2010.
[9] Le notaire précité.
[10] http://www.tg.undp.org/Projets/PNMJ.htm

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