Vendredi dernier, suite à une décision de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) de ne pas recevoir le
dossier du candidat de l'UFC, ce parti a saisi la Cour
constitutionnelle par requête en date du 02 mai 2003
déposée et enregistrée le même jour au Greffe de la
Cour Constitutionnelle sous le N° 010-G. Par cette
requête, Monsieur Gilchrist Olympio, candidat de
l'Union des Forces de Changement (UFC) à l'élection
présidentielle du 1er juin 2003, a sollicité que la Cour
sanctionne le refus de la Commission Électorale
Nationale Indépendante (CENI) d'enregistrer sa
candidature aux motifs que ce dossier "est incomplet
pour non production de l'acte de domiciliation et du
quitus fiscal prescrits par l'article 170 du code
électoral".
Gilchrist Olympio a saisi la Cour
constitutionnelle pour dénoncer la décision du refus
pour manque de base légale, en vertu des articles 104,
alinéa 2 de la Constitution et 171 du code
électoral. La Cour a partagé la poire en deux, en décidant
que le dossier soit rejeté, non pas pour faute de
n'avoir pas produit un quitus fiscal délivré au Togo,
mais pour n'avoir pas produit un certificat de
domiciliation.
Pour l'UFC, dont les instances dirigeantes se réunissent ce mercredi pour
Statuer sur les actions à mener, "cette décision n'est rien
d'autres qu'un déni de justice d'une cours aux ordres
du pouvoir".
L'arrêt inique tel que rendu par Louis Atsu
Koffi Amega, un baron du régime dont l'allégeance au
pouvoir en place n'est plus à démontrer, est reproduit ci-après.
Affaire: Recours de Monsieur Gilchrist OLYMPIO contre
le refus d'enregistrement de sa candidature
DÉCISION N° E-002/03 DU 06 MAI 2003
"AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS"
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 02 mai 2003 déposée et
enregistrée le même jour au Greffe de la Cour
Constitutionnelle sous le N° 010-G, par laquelle
Monsieur Gilchrist OLYMPIO, candidat de l'Union des
Forces de Changement (UFC) à l'élection présidentielle
du 1er juin 2003, sollicite que la Cour sanctionne le
refus de la Commission Électorale Nationale
Indépendante (CENI) d'enregistrer sa candidature;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 97-01 du 08 janvier 1997
portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de ladite Cour adopté le 13
mai 1997;
Vu le code électoral;
Vu le décret n° 2003-152/PR du 22 avril 2003 portant
convocation du corps électoral pour l'élection
présidentielle du 1er juin 2003;
Vu la requête de Monsieur Gilchrist OLYMPIO;
Vu les pièces du dossier, notamment le procès-verbal
de la CENI du 02 mai 2003;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que M. Gilchrist OLYMPIO saisit la Cour
Constitutionnelle pour s'entendre déclarer non fondé
le refus par la CENI d'enregistrer son dossier de
candidature;
Considérant, en effet, que suivant procès-verbal de
délibération de la CENI en date du 02 mai 2003,
notifié à son mandataire le même jour à 09h30 mn, la
CENI a décidé de ne pas enregistrer le dossier de
candidature de M. Gilchrist OLYMPIO aux motifs que ce
dossier "est incomplet pour non production de l'acte
de domiciliation et du quitus fiscal prescrits par
l'article 170 du code électoral";
Considérant que le requérant dénonce la décision de
refus pour manque de base légale;
Considérant, en la forme, qu'en vertu des articles
104, alinéa 2 de la Constitution et 171 du code
électoral, cette requête est recevable;
Considérant, au fond, que de l'analyse des éléments
du dossier apparaissent essentiellement deux problèmes
juridiques liés, d' une part, à l'obligation de
résidence sur le territoire national depuis douze
(12) mois et, d'autre part, à l'exigence du quitus
fiscal;
I- Sur l'obligation de résidence:
Considérant qu'au soutien de sa demande, le requérant
allègue que la condition de douze (12) mois de
résidence introduite dans la Constitution par la loi
constitutionnelle du 31 décembre 2002, entrée en
vigueur le 1er janvier 2003, aurait dû être votée au
plus tard le 29 mai 2002 pour permettre à tous les
citoyens togolais, quel que soit l'endroit où ils se
trouvent, de pouvoir se mettre en situation de se
conformer à cette nouvelle loi; qu'en agissant comme
il l'a fait, le législateur constitutionnel a consacré
dans l'ordre juridique togolais la rétroactivité
automatique de la loi votée ainsi le principe
d'égalité des citoyens devant la loi;
Considérant que cet argument ne peut être retenu pour
deux raisons:
- d'une part, si l'on suivait le requérant dans sa
démarche, on porterait atteinte au caractère général
et impersonnel de la loi;
- d'autre part, l'interprétation que le requérant
tente de donner, en l'espèce, au principe de non
rétroactivité vise à imposer au législateur un
calendrier qui tiendrait compte des cas particuliers;
1- Sur la constitutionnalité de l'obligation de
résidence:
Considérant que cette obligation qui a été instituée à
l'article 159 du code électoral par la loi n° 2002-01
du 12 mars 2002, a ensuite été consignée à l'article
62 de la Constitution par la loi constitutionnelle n°
2003-01 du 07 février 2003.
Considérant, a priori, que le code électoral ne
pouvait valablement imposer aux candidats à l'élection
présidentielle une condition restrictive non prévue
par la Constitution;
Qu'en conséquence, sur ce point, la loi n° 2002-01 du
12 mars 2002 est contraire à la Constitution;
Considérant, par contre, que la loi n° 2003-01 du 07
février 2003 qui reprend la même disposition en ses
articles 168 et 170 ne viole nullement la Constitution
dès lors qu'elle est une application de l'article 62
révisée de celle-ci;
Considérant que l'article 170 du code électoral est
depuis le 31 décembre 2002 une disposition conforme à
la Constitution;
2- Sur la non rétroactivité de l'article 62 de la
Constitution:
Considérant que le principe de la non rétroactivité de
la loi veut que les faits et actes juridiques ne
soient régis que par des lois en vigueur au jour de la
réalisation du fait ou de la passation de l'acte, sauf
disposition contraire;
Considérant, en ce qui concerne la loi
constitutionnelle du 31 décembre 2002, qu'elle a prévu
en son titre XVI des dispositions transitoires qui ont
pour effet de différer la mise en application de
certaines dispositions;
Considérant qu'aucune disposition de l'article 62
n'est visée par ce titre;
Qu'en conséquence, les dispositions de l'article 62
relatives à l'obligation de résidence sont
d'application immédiate, le législateur n'en ayant
prévu aucune période transitoire;
Qu'ainsi, ce moyen doit être rejeté;
II- Sur le quitus:
Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pas de
revenus imposables au Togo;
Considérant, en l'espèce, que le quitus a pour objet
d'attester que l'intéressé est en règle avec le
service des impôts;
Considérant que, n'ayant pas de revenus imposables au
Togo, le requérant ne pouvait être redevable de
redevances fiscales; qu'aucun manquement ne pouvait
par conséquent lui être reproché;
Considérant que, faute de pouvoir obtenir un quitus en
bonne et due forme, la lettre du Directeur des impôts
lui signifiant que "ne disposant pas de revenus
imposables au Togo, il ne saurait lui délivrer un
quitus", aurait dû être considérée comme un quitus;
Qu'il en résulte que le dossier du candidat Gilchrist
OLYMPIO ne pouvait être rejeté pour défaut de quitus.
Mais, considérant que les conditions posées par
l'article 62 de la Constitution et par les articles
168 et 170 du code électoral sont cumulatives;
Qu'en conséquence, le fait de ne pas remplir l'une
quelconque de ces conditions entraîne le rejet de la
candidature;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que la CENI a refusé
d'enregistrer le dossier de candidature de M.
Gilchrist OLYMPIO;
Que de tout ce qui précède:
Décide:
Article 1er: La requête de monsieur Gilchrist
OLYMPIO est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à
l'intéressé, au Président de la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI), au Ministre de
l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
et publiée au Journal Officiel de la République
Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 06 mai 2003 au
cours de laquelle ont siégé: Monsieur Atsu-Koffi
Amega, Président, Messieurs les Juges: Mama-Sani
Aboudou-Salami, Kouami Amados-Djoko, Kouami Emmanuel
Apedo et Kué Sipohon Gaba.
Suivent les signatures
Pour expédition certifiée conforme
06 mai 2003
Le Greffier
Me Djobo Mousbaou