(CVU, Paris, France, 15 juillet 2010)
I – ANALYSE JURIDIQUE
Par sa décision N° 1639/200 du 25 juin 2010, le Tribunal de Première
Instance de Première classe de Lomé a rendu un jugement à tout le moins
contestable, par référence aux principes élémentaires qui régissent les lois
et règlements de la République Togolaise. La décision judiciaire prononçant
la dissolution de la formation politique OBUTS interpelle ainsi tous les
juristes.
Le CVU se donne d’analyser sur la forme et le fond cette décision
judiciaire, et propose à l’opinion publique nationale et internationale, une
lecture scrupuleuse dudit jugement.
Pour mémoire, suite à la décision motivée d’OBUTS de décliner l’offre
d’entrée au Gouvernement de Large Ouverture et de Grandes Compétences
présentée par le Premier Ministre HOUNGBO, le sieur Vidada, ancien membre et
exclu de la formation politique OBUTS ainsi que dame Codjie, ex
Vice-présidente, démissionnaire de la formation politique OBUTS intentent
une action en dissolution de la formation politique OBUTS car exposent-ils,
la création de la formation politique OBUTS serait entachée d’irrégularités.
Accessoirement, ils entendent faire interdire au sieur Kodjo Gabriel Messan
Agbéyomé - Président national - ou à toute autre personne, d’utiliser le
sigle, le logo et les emblèmes du parti politique OBUTS. En outre, ils
demandent au Tribunal de désigner telle organisation de défense des droits
de l’enfant qu’il lui plaira aux fins de recevoir les actifs éventuels du
parti dissous. Enfin, ils sollicitent du Tribunal qu’il ordonne l’exécution
provisoire du jugement à intervenir sur minute, nonobstant toutes voies de
recours et sans caution.
Pour accéder aux prétentions de la partie demanderesse (M. Vidada et Mme
Codjie), le Tribunal s’est appuyé sur une construction juridique
tendancieuse, qu’il est utile de démontrer, de dénoncer et de condamner au
nom de l’indépendance de la justice et du principe constitutionnel de la
séparation des pouvoirs.
Le juge a rejeté point par point les conclusions pourtant fort édifiantes du
conseil de la formation politique OBUTS.
1- EN LA FORME
1.1- SUR LE MOYEN DU DÉFAUT DE QUALITÉ
OBUTS soulève l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
de la partie demanderesse. Il est établi que le sieur Vidada a été
régulièrement exclu de la formation politique OBUTS, n’en est plus membre ni
n’en détient mandat et la signification de la décision d’exclusion lui a été
régulièrement notifiée le 17 Mai 2010; et il n’a pas interjeté appel comme
le prévoient les statuts de la formation politique OBUTS.
S’agissant de Madame Codjie elle a, de sa propre initiative présentée le 18
mai 2010 sa démission au bureau du parti qui l’a acceptée.
En conséquence, les demandeurs ayant l’un et autre strictement perdu la
qualité de membres de la formation politique OBUTS, ils ne sauraient
valablement se prévaloir d’une quelconque prérogative tirée d’une
appartenance à la formation politique OBUTS, lesquelles prérogatives se
trouvent juridiquement et administrativement éteintes du fait pour l’un
d’une exclusion et pour l’autre d’une démission.
Il s’ensuit que depuis le 19 mai 2010, l’un et l’autre n’ont aucune qualité ni
intérêt pour agir en justice et prétendre à la dissolution de la formation
politique OBUTS, dès lors qu’étant dorénavant dépourvus de tout lien
organique avec la formation politique OBUTS, n’en étant plus membres, ni
titulaires de pouvoir, ni de droit, ni d’habilitation; ils ne peuvent en
aucune sorte, se prévaloir de la qualité respective dont l’un et l’autre se
trouvent dénués.
Il y a lieu de retenir qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 04 juin
2010, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Première
classe de Lomé, reconnaît que les requérants le sieur Vidada et dame Codjie
(sic) «se seraient improprement désignés comme occupant des fonctions au
sein de la requise» sans en tirer les conséquences qui en découlent, à
savoir, en toute cohérence, constater le défaut de qualité et déclarer
irrecevable leur requête.
Pour mémoire, le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) a saisi le juge des
référés en 2002 aux fins d’entendre interdire à M. Dahuku Péré, alors
dissident avec Agbéyomé Kodjo en exil, d’utiliser le nom du RPT ou de se
réclamer du courant des Rénovateurs du parti au motif qu’il a été exclu.
Quelle troublante décision avec la même justice en 2010 concernant la
qualité des requérants sieur Vidada et dame Codjie dans le procès en
dissolution d’OBUTS!
1.2- SUR LE MOYEN DU DÉFAUT D’INTÉRÊT
Ainsi que l’édicte le principe «pas d’intérêt, pas d’action», il est
constant que le défaut d’intérêt est une cause d’irrecevabilité de toute
demande, et ce, sans examen au fond. La recevabilité d’une action en justice
est essentiellement subordonnée, du point de vue de la personne du
demandeur, à deux conditions: l’intérêt et la qualité. Conformément aux
dispositions du code de procédure civile, celles-ci sont exigées de toute
personne qui agit, que celle-ci se présente comme demandeur, comme défendeur
ou comme intervenant.
Toute personne engagée, à un titre quelconque, dans une instance, agit et
doit, de ce fait, se soumettre aux conditions générales d’ouverture des
actions prévues par le code de procédure civile.
Ainsi, il est donc impératif d’avoir qualité, pour avoir le droit de
solliciter du juge l’examen de sa prétention. Or, il apparaît que ni M.
VIDADA ni Mme CODJIE ne peuvent et n’ont pu au cours des débats judiciaires
exciper un intérêt légalement fondé.
Il est vraisemblable que l’action en dissolution introductive de l’instance,
étrangement déclarée recevable par le Tribunal de Première Instance de
Première classe de Lomé, est en tous points de droit, significativement
entachée d’un défaut d’intérêt.
Pour rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les Conseils de la
formation politique OBUTS, le Tribunal a cru pouvoir forger une conviction
hasardeuse qui prend appui sur une lecture erronée des dispositions de
l’article 22 de la loi N° 91-04 du 11 avril 1991, portant Charte des partis
politiques au Togo.
Conformément aux dispositions de la loi précitée portant - Charte des partis
politiques -, l’article 22 réserve exclusivement l’exercice de l’action en
dissolution au ministère public «En d’autres termes à Monsieur le
Procureur de la République ou toute partie intéressée». Or, il n’aura
échappé à quiconque que ni M. Vidada ni Mme Codjie ne peuvent prétendre
exercer la fonction de Magistrat placé à la tête du ministère public près le
Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé!
Pas plus que ni M. Vidada ni Mme Codjie ne peuvent être tenus pour partie
intéressée ni revendiquer un tel statut en ce que ayant été pour l’un
régulièrement exclu de la formation politique OBUTS et pour l’autre
démissionnaire de son propre chef de la formation politique OBUTS. Il
convient d’appréhender l’expression toute partie intéressée au sens de
l’assertion que le législateur a donné à cette expression, c’est à dire toute
personne qui a un intérêt à la dissolution d’une formation politique.
Dès lors, toute partie intéressée qui introduirait en justice, une
action en dissolution d’une formation politique doit y avoir un intérêt.
Lequel intérêt ainsi énoncé doit obligatoirement découler des causes
mêmes, qui sont de nature à provoquer la demande de dissolution d’une
formation politique; lesdites causes étant énumérées à l’article 22 de la
loi portant - Charte des partis politiques -, or toutes les causes invoquées
par M. Vidada ni Mme Codjie au soutien de leur action ne figurent pas au
nombre de celles spécifiquement prévues par le législateur. À l’évidence, ni
M. Vidada ni Mme Codjie n’ont rigoureusement plus aucun intérêt ni ne
peuvent prétendre être partie intéressée; ils ne sauraient en conséquence
s’immiscer ni de près ni de loin dans la vie de leur ancienne formation
politique.
Quiconque comprendra qu’en définitive, ni M. Vidada ni Mme Codjie n’ont,
n’avaient subséquemment ni droit, ni intérêt, ni qualité, pour agir en une
demande de dissolution de la formation politique OBUTS !
Par bonne administration de la justice et par application des dispositions
légales qui régissent la matière, l’action introduite par M. Vidada et Mme
Codjie aurait dû incontestablement être déclarée irrecevable pour défaut de
qualité à agir.
Du reste, en pareille situation, l’article 29 du code de procédure civile
dispose: «… constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire
déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité…»
En écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée à bon droit par les
Conseils de la formation politique OBUTS, le Tribunal n’a pas dit le droit
et rend une décision dépourvue de base légale.
Le jugement de l’action en dissolution n’aurait jamais dû être rendu.
L’action est entachée de plusieurs vices de procédure et enfreint les
principes juridiques les plus élémentaires dont la règle de l’autorité de la
chose jugée.
1.3- DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE.
L’article 133 du code de procédure civile définit les contours de l’autorité
de la chose jugée. Conformément aux dispositions dudit article, l’autorité
de la chose jugée pour être opposable, suppose que la même demande entre les
mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur les mêmes objets,
soutenue par la même cause soit à nouveau portée devant une juridiction. Or,
le Tribunal reconnaît explicitement que «s’il est vrai que l’arrêt
précité [la décision de la Cour Constitutionnelle du 1er février 2010] a
dans son dispositif déclaré le parti légalement constitué, il n’en demeure
pas moins que pour apprécier la portée de cette disposition, il convient de
tenir compte des motifs qui en sont le soutien nécessaire».
L’affaire est d’une simplicité limpide! La formation politique OBUTS à
l’issue de son congrès d’investiture, a décidé de présenter la candidature de
son Président national à l’élection présidentielle du 4 mars 2010. La
candidature du Président national de la formation politique OBUTS, Monsieur
Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo fut contestée par le Ministère de
l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités
locales, en charge des partis politiques au motif d’irrégularités relevées
lors de la création de la formation politique OBUTS; lesquelles au
demeurant ne furent pas signalées à la formation politique OBUTS, par le
Ministère de l’Administration territoriale. La Cour Constitutionnelle fut
saisie et trancha sans équivoque la question relative à la régularité de la
création de la formation politique OBUTS, affirmant: (sic) «… le
Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des
collectivités locales qui aurait dû, après le délai de quinze (15) jours,
délivrer un récépissé au parti OBUTS ne l’a pas fait malgré les multiples
correspondances de rappel … le manque de récépissé résulte d’un
dysfonctionnement des services publics dont la responsabilité incombe à
l’administration, que le parti OBUTS ne saurait en être pénalisé…». Le
raisonnement est clair et accessible à la compréhension de tous !
Ainsi, par sa décision No E-003/10 du 1er février 2010 la Cour
Constitutionnelle a reconnu et considéré que la formation politique OBUTS est
légalement constituée en vertu de l’article 14 alinéa 4 de la loi portant-
Charte des partis politiques -, et qu’OBUTS est réputé régulièrement
créé; aussi a-t-elle validé la candidature de son Président national.
L’argument tiré des irrégularités dont seraient viciées certaines pièces
constitutives de la formation politique OBUTS et régulièrement déposées au
Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des
collectivités locales fut vidé de toute substance par la Cour
Constitutionnelle, et cet argument devient en fait et en droit inopérant.
Mieux, s’agissant de toutes décisions rendues par la Cour constitutionnelle,
l’article 106 de la Constitution de la République du Togo dispose
expressément:
«Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elle s’imposent au pouvoir public et à toutes les autorités
civiles, militaires et juridictionnelles».
Il paraît donc inaccoutumé que le juge de la juridiction saisie n’ait pas
relevé d’office l’autorité de la chose jugée et déclarée l’action de M.
Vidada et Mme Codjie irrecevable.
En décidant d’éluder les motivations essentielles de la Cour
Constitutionnelle, à savoir la déclaration d’OBUTS, formation politique
légalement constituée et en fondant son raisonnement sur l’appréciation de
la seule validité de la candidature d’OBUTS, le juge tente d’opérer un
renversement du raisonnement de la Cour Constitutionnelle.
L’autorité de la chose jugée est attachée à tout acte juridictionnel, quelle
que soit la juridiction dont il émane; en outre, toutes les énonciations
d’un jugement, en l’espèce d’un acte portant décision de la Cour
Constitutionnelle ont autorité de la chose jugée.
On ne peut en l’espèce opérer un distinguo entre «les motifs qui en sont le
soutien nécessaire [de la décision de la Cour Constitutionnelle] des motifs
portant uniquement sur la validité de la candidature du candidat désigné
d’OBUTS à l’élection présidentielle.
Ceci, parce qu’il est constant que l’accessoire suit le principal.
On ne saurait dès lors déclarer valable la candidature de Monsieur Gabriel
Messan Agbéyomé Kodjo, Président national désigné par la formation politique
OBUTS pour concourir à l’élection présidentielle, sans implicitement
reconnaître la légalité de la formation politique OBUTS qui le porte et au
nom de laquelle il a mené campagne électorale!
Le lecteur observera que l’appréciation de Monsieur le Président du Tribunal
de Première Instance de Première classe de Lomé tendant à faire croire à
l’opinion publique que la Haute juridiction s’est prononcée uniquement sur
la régularité du dossier de candidature à l’élection présidentielle du 4
mars 2010 et non pas sur la régularité des pièces sur la base desquelles le
parti fut créé, est pour le moins incongrue.
En conséquence, la décision N°003/10 du 1er février 2010 prononcée par la
Cour Constitutionnelle a précisément acquis l’autorité de la chose jugée.
C’est donc à tort que le Juge de Première Instance a écarté la fin de
non-recevoir fondée sur ce moyen.
2- DE LA DEMANDE AU FOND
2.1- L’INTERPRÉTATION ABUSIVE DE LA CHARTE DES PARTIS POLITIQUES
Pour prononcer la dissolution de la formation politique OBUTS, le Tribunal
se réfère aux dispositions de l’article 11 de la loi portant - Charte des
partis politiques. Conformément auxdites dispositions, les fondateurs d’un
parti politique doivent être au minimum trente (30) provenant des ? au moins
des préfectures.
S’agissant des dispositions de l’article 11 précité, les exigences que
recèle cet article sont obligatoires à la création du parti. Une fois le
parti légalement créé, déclaré, et reconnu comme étant légalement constitué,
il ne saurait être dissous sur la base des dispositions qui ne régissent que
sa création, constitution et reconnaissance légale.
Par ailleurs, le Ministère de l’Administration territoriale, par le biais
d’une intervention forcée a commis une forfaiture en essayant de faire
croire au juge que la formation politique OBUTS a violé les dispositions
l’article 8 de la charte des partis politiques qui interdit l’appartenance
de citoyen à plus d’un parti politique à la fois. Or, par courrier en date du
15 Septembre 2008, adressé au même Ministre de l’Administration
territoriale, dont OBUTS conserve toujours copie, le parti Alliance, a
confirmé la démission de 17 de ses membres fondateurs ayant migré vers
OBUTS.
En somme, le juge a occulté les dispositions de l’article 14 de la charte
des partis politiques qui fixe un délai de 15 jours au Ministère de
l’Administration territoriale pour l’étude du dossier de création de parti
politique. Une fois le délai de 15 jours écoulé, le parti est réputé
légalement constitué d’après le même texte. Il faut dès lors en déduire que
le contrôle de la régularité des pièces exigées par la loi se fait a priori
et non a posteriori. Cette observation apporte un éclairage fondamental. La
loi elle-même est explicite.
Nous ne sommes pas seuls à relever cette incohérence puisque dans une
analyse des éléments de ce dossier, des consultants juridiques indépendants
arrivent aux mêmes conclusions. [1]
«Concernant l’article 14 de la même loi, son libellé est explicite:
«… la déclaration donne lieu à décharge, au moment où elle est reçue. Le
ministre de l’intérieur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour
vérifier la conformité et l’authenticité des pièces prévues à l’article
13…»
«Si la déclaration est régulière, il en est délivré un récépissé
mentionnant la dénomination et le siège du parti, les nom, prénoms,
profession et adresse des dirigeants.»
«Au cas où le ministre de l’intérieur estime que la déclaration n’est pas
conforme, il en avise le parti politique dans le délai prévu à l’alinéa 2
du présent article par décision dûment motivée à peine de nullité. Le parti
politique peut dans les (30) jours suivants la notification réparer
l’irrégularité ou saisir la juridiction administrative dans un délai de
quinze (15) jours, à défaut de réponse du Ministre de l’Intérieur dans le
délai de 15 jours la déclaration est considérée comme régulière»
«Le dernier alinéa de cette disposition recèle une signification précise:
la loi du 12 avril 1991 portant charte des partis organise un réel contrôle
a priori. Il se déduit de cette constatation que le juge ne saurait, sans
violer la lettre et la volonté du législateur, en disposer autrement. En
d’autres termes, un contrôle a posteriori fût-il en référé, s’inscrit dès
lors hors du champ de la loi.»
Il est clair que le jugement querellé n’a aucun fondement légal!
2.2 - LA RÉCUSATION D’ACTES AUTHENTIQUES ÉTABLIS PAR UN OFFICIER MINISTÉRIEL
Le Tribunal qualifie de complaisants les attestations et certificats de
résidence produits par des membres fondateurs alors que ceux-ci furent
dressés par notaire (dont les actes sont réputés authentiques), sans pour
autant demander à Monsieur le Procureur de la République de déclencher
l’action publique aux fins de connaître de l’infraction constatée.
Au surplus en invoquant les dispositions de l’article 22 de la charte des
partis politiques qui fixe les causes de dissolution: «Tout parti
politique créé sur la base de pièces non authentiques encourt la dissolution
», le juge fait une application erronée des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
S’agissant de l’authenticité des attestations et certificats de résidence
mises en doute par le Tribunal, il y a là comme une divagation de la part du
Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé. En effet, il est
constant que les actes dressés par notaire sont réputés authentiques jusqu’à
preuve du contraire. Pour contester les actes notariés la seule voie légale
reste une procédure d’inscription de faux en écritures. En disconvenant de
toute crédibilité liée aux attestations et certificats de résidence de
quelques membres fondateurs de la formation politique OBUTS et en formant de
façon cumulative le motif tendant à dissolution du parti sur le fondement
des articles 11 et 22 de la loi portant- Charte des partis politiques -, le
Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé
démontre à suffisance la partialité et le manque d’intégrité qui anima les
débats judiciaires qu’il présida et qui ont abouti à la décision de
dissolution de la formation politique OBUTS.
C’est donc à tort que le Tribunal a prononcé la dissolution de la formation
politique OBUTS sur la base d’un raisonnement dicté par l’immixtion du
pouvoir exécutif dans les débats judiciaires.
2.3- SUR LE SORT DES BIENS D’OBUTS
Le Tribunal dans sa décision a cru bon puiser inspiration dans les statuts
constitutifs de la formation politique OBUTS pour régler le sort réservé aux
actifs éventuels du parti. Étrangement, ces dispositions statutaires ont
été soigneusement éludées dans le raisonnement du juge de Première Instance.
«Attendu que les statuts du parti prévoient qu’en cas de dissolution,
l’actif sera dévolu à des organisations des droits de l’enfant».
Ainsi, un notaire est commis pour recueillir l’actif éventuel de OBUTS au
profit de l’ONG «SOS Village d’Enfants».
Il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt subit du juge pour les statuts du
parti alors que ceux-ci n’ont jamais été invoqués dans le corps du
raisonnement du Tribunal.
En effet, les dispositions statutaires sont la loi des partis conformément au
texte de l’article 1134 du code civil applicable au Togo. Celui-ci
dispose: «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites». Il appert donc que le juge, encore faut-il que
l’action soit recevable, aurait dû s’inspirer du texte des statuts pour
statuer. En fondant la dévolution de l’actif éventuel d’OBUTS à l’ONG «SOS
Village d’Enfants» sur les dispositions statutaires, le juge fait une
lecture sélective des lois, des règlements et des dispositions statutaires
pour accomplir une tâche qui ne correspond en rien à la justice qui doit
être rendue au nom de tout le Peuple togolais et non au profit de quelque
intérêt partisan.
II – COMMENTAIRE
Après avoir analysé du point de vue du droit le jugement prononcé à
l’encontre d’OBUTS, le constat qui vient immédiatement à l’esprit est celui
d’un procès politique, une cabale organisée pour faire taire une voix
considérée gênante. C’est une entrave à la liberté d’expression, à la
culture démocratique et un pied de nez au programme de modernisation de la
justice financée par les partenaires en développement. De ce fait, le Peuple
togolais ne peut que constater le manque de volonté et d’éthique dans la
gestion du pays.
De tels agissements ne peuvent qu’être reprouvés par la majorité des
togolais qui aspirent à une société fondée sur le droit, la confiance en la
justice et l’équité à l’heure de la modernisation de la justice financée par
les partenaires en développement.
1- L’IMMIXTION DE L’EXÉCUTIF DANS LE JUDICIAIRE
Dans cette affaire, l’immixtion de l’exécutif dans le judiciaire paraît
aujourd’hui avérée; à preuve, le Président du Tribunal de Première Instance
de Première classe de Lomé aurait fait aveu de partialité et d’absence
d’intégrité, à l’issue de l’audience judiciaire du 25 juin 2010, en présence
de journalistes des organes de presse suivants: Le Destin; La Tribune
d’Afrique; Afrique Émergence; X Solaire. Nous citons (sic): «Cette
affaire est politique, ma décision est donc politique» fin de citation. Il
s’est donc bien agi d’une simulation de justice; l’aveu du Président du
Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé est prodigieux!
De cet aveu, et au regard des vices de forme et des interprétations abusives
de la Charte des partis politiques, la formation politique OBUTS devra
impérativement être rétablie dans tous ses droits.
Par ailleurs, des sources concordantes rapportent que Mme Codjie aurait fait
aveu que l’État leur a commis un avocat pour défendre leur action en justice
contre OBUTS.
Ces révélations viennent corroborer la thèse d’un procès politique contre
une formation politique légalement constituée qui assume avec
responsabilité son rôle premier de défense des intérêts de toutes les filles
et de tous les fils du Togo tout entier. Au regard de ce qui précède, la
Cour d’Appel de Lomé devra tirer toutes les conséquences!
2- DE LA RÉÉCRITURE SUBTILE DU DROIT À LA DÉFIANCE DES NATIONS UNIES
De tout ce qui précède, il apparaît clairement à travers la décision du 25
juin 2010 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé
portant dissolution du parti politique OBUTS, que le Président du Tribunal,
le Juge Pawélé Sogoyou et ses commanditaires ont délibérément choisi de
faire valoir une interprétation biaisée et dangereuse du droit. Il s’agit ni
plus ni moins d’une réécriture subtile du droit contrairement aux
prescriptions du législateur. Ce qui constitue une atteinte grave aussi bien
à l’institution judiciaire qu’à la Constitution de la République du Togo
(article 113 et suivants) qui énonce clairement que la justice doit être
capable de protéger le justiciable.
En procédant ainsi, Faure Gnassingbe, vient d’infliger un cinglant camouflet
aux Nations Unies à travers le PNUD, principal partenaire du Programme
National de Modernisation de la Justice actuellement arrivé dans son ultime
phase. Ce déni de droit signe jusqu’à preuve du contraire le cuisant échec
de la réforme de la justice au Togo, et constitue sans nul doute une preuve
irréfutable de plus qu’il prévaut bien sur la Terre de nos Aïeux une
dictature surannée.
Il appartient donc à la Communauté internationale, et particulièrement aux
Nations unies de prendre la mesure de la gravité de la situation du droit au
Togo pour tirer toutes les conséquences qui s’imposent dans l’intérêt
supérieur du Peuple togolais!
Seule la Résistance citoyenne, et seulement elle permettra à toutes les
filles et à tous les fils du Togo tout entier de faire triompher leurs
légitimes aspirations de liberté d’expression politique, de dignité et de
justice sociale!
Vive la République, et que Dieu bénisse le Togo!
Paris, le 15 juillet 2010
Sylvestre Apédo
Juriste, politologue
Trésorerie Internationale Provisoire
[1] Josélito Kodjo Missodey, Noviti Spéro Houmey - Cabinet H&M Bruxelles.
Analyse parue le 2 juillet 2010 sur le site internet www.lynxtogo.info
Siège social provisoire de l’Association CVU au Togo: Rue Kpondavé, Tokoin Forever BP 519 - Lomé, Préfecture du Golfe, Togo –
Tél: + 228 226 93 41 Courriel: info@cvu-togo.org - Internet: www.cvu-togo.org
Représentation internationale: Courriel: info@cvu-togo-diaspora.org - Internet: www.cvu-togo-diaspora.org